Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Le produit des cotisations de base ainsi que la fraction du produit de la cotisation créée par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 sont centralisés par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés instituée à l'article 12 de la présente loi et versés à des comptes de dépôts ouverts au nom de celle-ci selon des modalités fixées par décret.
Après déduction de deux fractions distinctes des cotisations, fixées annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales et destinées respectivement à alimenter un fonds d'intervention et à constituer la dotation commune de gestion administrative, la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles d'assurance maladie une dotation annuelle calculée en fonction de critères objectifs définis par arrêté du ministre des Affaires sociales, tels que le nombre de personnes couvertes, les éléments démographiques, la morbidité, le coût des soins.
La dotation commune de gestion administrative prévue au présent article couvre les frais de gestion du régime et les frais afférents au contrôle médical assuré par les caisses mutuelles régionales. Sa répartition entre la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales est fixée annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales.