Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.