Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues par les bénéficiaires d'allocations ou pensions prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont, sauf demande contraire des intéressés, précomptées sur les arrérages desdites allocations ou pensions dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.