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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée [*attribution*] d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article 12 ci-dessus, ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article 14 ci-dessous et d'établir tous les trois ans un rapport public sur les coûts de fontionnement comparés des différentes caisses régionales et organismes conventionnés précités.


Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant [*composition*] :

- pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;

- des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;

- des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.

Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.