Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité est subordonné à une période minimum d'affiliation comportant l'obligation de cotiser [*condition d'attribution*]. L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations ; cependant, en cas de paiement tardif il pourra, dans un délai de trois mois après la date d'échéance des cotisations [*point de départ*], faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir qu'à l'issue du paiement de la totalité des cotisations dues.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le règlement peut toutefois être accordé, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.