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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

I. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par la présente loi sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.


Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.


II. Le droit aux prestations des personnes mentionnées à l'article 1er (2°) ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non-salariées, est ouvert dans le régime dont on a ou aurait relevé leur activité principale.


Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la présente loi, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du Code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du Code rural.


Les personnes visées au premier alinéa du présent II bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.


III. Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.


Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé.