I Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
1. Aux personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non-salariée entraînant soit leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires, accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires du I de l'article L. 255 du Code de la sécurité sociale ;
2. Aux personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application du titre 1er (Etudiants) ou du titre II (Invalides de guerre) du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Les personnes qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliées à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pourront, avant le 15 février 1970, opter pour le retour au régime d'assurance volontaire ou pour le maintien au régime institué par la présente loi.
II. Les chauffeurs de taxi qui, au 31 décembre 1968, remplissaient les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, peuvent opter avant le 15 février 1970 pour une adhésion à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par ce régime.
Dans le cas où l'option visée ci-dessus entraîne un changement de régime, les droits acquis ou en cours d'acquisition au moment de l'option sont conservés dans le régime dont relevaient précédemment les intéressés.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 244 et les articles L. 682 et L. 683 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.