Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Les personnes qui remplissaient les conditions d'ouverture des droits aux prestations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés au 1er octobre 1969, bénéficient, à compter de cette date, des prestations de base définies à l'article 8-1 de la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.
Pour les élections visées à l'article 1er de la présente loi, peuvent être élues par dérogation aux dispositions du onzième alinéa de l'article 15 de la loi précitée du 12 juillet 1966 modifiée [*condition d'éligibilité - membre du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales*] :
- les personnes assujetties à cotiser qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 5 de la présente loi [*paiement des cotisations*] ;