Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Les premières élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales visées à l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, auront lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales seront réunis à l'échelon national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dans le mois qui suivra l'installation du conseil d'administration élu de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour examiner, par groupe professionnel, l'institution de prestations supplémentaires, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée.
D'autre part, une assemblée plénière des administrateurs élus représentant les personnes des trois groupes professionnels obligatoirement affiliées, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisations, examinera l'organisation et le fonctionnement du régime et proposera, le cas échéant, toute mesure nouvelle.
Compte tenu des propositions formulées, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement lors de la première session ordinaire de 1970-1971.