La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.