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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°65-883 du 20 octobre 1965 ASSURES VOLONTAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°65-883 du 20 octobre 1965 ASSURES VOLONTAIRES)

La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.