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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 DITE ARMENGAUD ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE, LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 DITE ARMENGAUD ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE, LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE)


Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire prévue par l'article 4 ci-dessus peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions visées à l'article L. 649, postérieures au 1er juillet 1952, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocations vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.


La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.