Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1350 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1350 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 342 du code de la sécurité sociale et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.