Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)
Les dispositions de la présente loi prendront effet au 1er juillet 1976 [*date d'entrée en vigueur*].
Toutefois les assurés [*anciens prisonniers*] visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont la pension prendra effet avant le 1er juillet 1977, ne pourront bénéficier à soixante ans du taux normalement applicable à soixante-cinq ans que s'ils justifient d'une durée d'assurance supérieure à celle prévue audit alinéa.