Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS)
Sont majorées forfaitairement de 5 p. 100 [*taux*] :
Les pensions de vieillesse dues au titre des articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui ont été liquidées sur la base de la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance ;
Les fractions de pension de vieillesse dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui incombent au régime général, lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu d'une convention internationale ou de la réglementation interne, est au moins égale à la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance. Cette majoration forfaitaire n'est accordée que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la rémunération des années d'assurance accomplies au-delà de cette durée maximum variable selon l'année de l'entrée en jouissance.