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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1258 du 27 décembre 1975 PORTANT REFORME DU REGIME D'INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE COMMANDE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1258 du 27 décembre 1975 PORTANT REFORME DU REGIME D'INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE COMMANDE)


Il sera procédé, dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à la revision du taux d'invalidité des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'invalidité au titre de l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962. Dans un délai dont la durée est fixée par décret, l'intéressé peut opter pour le maintien des avantages acquis au titre de ladite loi.