Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)
Les prêts accordés en vertu du décret n° 65-577 susvisé peuvent être consentis, pour la réalisation de gîtes, aux associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la Caisse nationale de crédit agricole. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt de 11,75 p. 100 en règle générale et de 9,75 p. 100 en zone de montagne, leur durée maximale est de quinze ans. Ils doivent répondre à des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.