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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)


Les prêts accordés, en vertu de l'article 1er du décret n° 65-577 susvisé, du 2° de l'article 2 du décret n° 67-1097 susvisé et de l'article 1er du décret n° 79-1127 susvisé, aux sociétaires du crédit agricole affiliés en vertu de l'article 617 du code rural, à l'exception de ceux visés aux 9°, 14° et 15° dudit article, sont assortis d'un taux d'intérêt de :

11,75 p. 100 pour les prêts d'une durée n'excédant pas vingt ans ;

12,25 p. 100 pour les prêts d'une durée supérieure à vingt ans et n'excédant pas trente ans,
lorsqu'ils sont destinés au financement d'opérations rurales d'intérêt général ;

11,25 p. 100 lorsqu'ils sont destinés au financement de travaux d'hydraulique agricole, d'aménagements fonciers ou forestiers. La durée maximum de ces prêts est alors fixée à vingt ans.