Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 relatif aux taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme des caisses de crédit agricole mutuel)
Les prêts accordés, en vertu de l'article 1er du décret n° 65-577 susvisé, du 2° de l'article 2 du décret n° 67-1097 susvisé et de l'article 1er du décret n° 79-1127 susvisé, aux sociétaires du crédit agricole affiliés en vertu des 9°, 14° et 15° de l'article 617 du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de :
10,50 p. 100 pour les prêts d'une durée n'excédant pas six ans ;
11,25 p. 100 pour les prêts d'une durée supérieure à six ans et n'excédant pas douze ans ;
11,75 p. 100 pour les prêts d'une durée supérieure à douze ans et n'excédant pas vingt ans ;
12,25 p. 100 pour les prêts d'une durée supérieure à vingt ans et n'excédant pas trente ans.
Toutefois, lorsque ces prêts sont destinés au financement de bâtiments industriels, de réseaux de chaleur, du premier forage d'opérations de géothermie, d'investissements d'économie d'énergie ou d'hébergements touristiques à vocation sociale, leur taux est abaissé de 0,75 point si leur durée n'excède pas six ans et de 1 point si leur durée est supérieure à six ans. La durée des prêts destinés au financement des hébergements touristiques à vocation sociale est comprise entre huit et vingt ans.