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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1984 relatif à l'autorisation de l'émission d'un emprunt par la Caisse nationale des autoroutes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1984 relatif à l'autorisation de l'émission d'un emprunt par la Caisse nationale des autoroutes)

Les obligations seront délivrées sous la forme au porteur ou nominative au choix des souscripteurs.

Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur : ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.

L'admission des titres de ces deux emprunts aux opérations de la Sicovam sera demandée.

Il est rappelé que, en tout état de cause, à partir du 3 novembre 1984, l'ensemble des titres de ces deux emprunts, quelle que soit leur forme, devront, en vertu de l'article 94-2 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (loi de finances pour 1982) et du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, être obligatoirement inscrits en comptes tenus, selon les cas, par la société ou un intermédiaire habilité.

Jusqu'au 3 novembre 1984, les dispositions du décret du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à ces deux emprunts.