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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1983 REPARTITION DES PLACEMENTS DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LES REGLES RELATIVES AUX FONDS EN INSTANCE D'EMPLOI (CODEVI))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1983 REPARTITION DES PLACEMENTS DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LES REGLES RELATIVES AUX FONDS EN INSTANCE D'EMPLOI (CODEVI))


Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités.

Jusqu'au 31 décembre 1984, ces liquidités ne peuvent, représenter à la fin de chaque trimestre, ou de chaque mois dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, moins de 25 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à la fin du trimestre précédant ou de l'antépénultième mois, cette proprtion étant fixée à 10 p. 100 pour les caisses de crédit mutuel.

Elles ne doivent pas dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l' actif total au 31 mars 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l' actif total au 30 juin 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de total au 30 septembre 1984. Dans le cas des caisses de crédit mutuel, ces proportions sont respectivement fixées à 17,5 p. 100, 15 p. 100 et 12,5 p. 100. Dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, les liquidités ne peuvent dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l'actif total au 30 avril 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l'actif total au 30 juillet 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de l'actif total au 31 octobre 1984.