Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 1983 REPARTITION DES PLACEMENTS DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LES REGLES RELATIVES AUX FONDS EN INSTANCE D'EMPLOI (CODEVI))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 1983 REPARTITION DES PLACEMENTS DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LES REGLES RELATIVES AUX FONDS EN INSTANCE D'EMPLOI (CODEVI))
Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités.
A compter d'octobre 1984 [*date*], ces liquidités ne peuvent, à la fin de chaque mois, excéder 10 p. 100 de l'actif total de la gestion collective [*pourcentage maximum*], ce montant étant, le cas échéant, majoré de l'accroissement de l'actif total depuis la fin du mois précédent.
Dans le cas des gestions collectives assurées par les établissements tenus à remettre une situation trimestrielle à la commission de contrôle des banques, ces liquidités ne peuvent, à la fin de chaque trimestre, excéder 10 p. 100 de l'actif total, ce montant étant, le cas échéant, majoré de l'accroissement de l'actif total depuis la fin du trimestre précédent.
Les liquidités ne devront pas dépasser 30 p. 100 de l'actif total au 31 mars 1984 et 20 p. 100 de l'actif total au 30 juin 1984. Ces montants étant, le cas échéant, majorés de l'accroissement de l'actif total depuis la fin de chacun des mois, ou des trimestres, précédant ces deux dates.