Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre 1er du décret du 4 août 1949 susvisé, modifié par le décret n° 77-971 du 22 août 1977, est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 1983 susvisé.