Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1983 relatif à la définition des emplois d'intérêt général du Crédit mutuel)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1983 relatif à la définition des emplois d'intérêt général du Crédit mutuel)
Les emplois d'intérêt général prévus à l'article 24 de la loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982 sont les suivants :
1. Valeurs émises par l'Etat français et valeurs ou prêts jouissant de sa garantie.
2. Valeurs émises par les communes [*collectivités locales*], syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres des métiers, ports autonomes ; prêts à ces collectivités ou établissements, prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements.
3. Valeurs émises par le Crédit national ou par le Crédit foncier, ou prêts à cet établissement au titre des prêts d'accession à la propriété (P.A.P.).
4. Valeurs émises par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou prêts à cet établissement.
5. Financement des prêts consentis par les caisses de Crédit mutuel, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement. Ce financement peut intervenir dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants, au niveau de l'ensemble de la confédération, pour assurer la couverture de ces prêts et pour le montant de l'insuffisance de couverture.
6. Prêts à long terme octroyés aux entreprises industrielles selon des modalités définies par le ministre de l'économie, des finances et du budget.