Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE EXIGEES DES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR DE CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE EXIGEES DES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR DE CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL)
Peuvent être nommées directeur des caisses de crédit municipal dont le total de bilan est inférieur à 400 millions de francs les personnes qui en font la demande et remplissent les conditions suivantes :
- soit être directeur d'une caisse de crédit municipal ;
- soit être agent d'une caisse de crédit municipal et exercer des fonctions de responsabilité à caractère financier depuis au moins cinq ans ;
- soit être fonctionnaire ou agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public en dépendant et :
- avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs ;
- être classé dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou B ou son équivalent ou occuper un emploi du niveau de la catégorie A ou B ;
- avoir exercé des fonctions de responsabilité à caractère financier ;
- soit exercer depuis au moins cinq ans des fonctions de responsabilité à caractère financier dans un établissement de crédit.