Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1983 LA CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (CNT) EST AUTORISEE A EMETTRE,POUR CONCOURIR AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS DU MINISTERE DES PTT,UN EMPRUNT DE 2300 MILLIONS DE FRANCS,REPRESENTE PAR DES OBLIGATIONS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 5000FRS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1983 LA CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (CNT) EST AUTORISEE A EMETTRE,POUR CONCOURIR AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS DU MINISTERE DES PTT,UN EMPRUNT DE 2300 MILLIONS DE FRANCS,REPRESENTE PAR DES OBLIGATIONS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 5000FRS)

Les obligations seront amorties, à raison d'un dixième du nombre des titres émis, les 16 août 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993.

L'amortissement s'effectuera soit par remboursement au pair aux dates susvisées, à la suite d'un tirage au sort, soit par rachat. A chacune de ces échéances, la moitié au moins des titres à amortir sera obligatoirement remboursée par voie de tirage au sort effectué de la manière suivante : avant l'échéance prévue, le numéro d'une obligation sera tiré au sort et les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres déjà amortis, jusqu'à concurrence du nombre d'obligations à amortir, déduction faite des titres rachetés. Le numéro 1 sera considéré comme succédant au numéro le plus élevé de ceux portés sur les titres émis.

Vingt jours au moins avant la date d'échéance, un avis au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre des titres amortis par rachat ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés.

Les obligations qui, en l'absence d'une opposition expresse du propriétaire, auront été déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort, seront réparties entre les adhérents à cet organisme et affectées par ceux-ci à leurs déposants, selon les modalités des articles 18-1 et 18-4 du décret du 4 août 1949 modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.