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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU CREDIT A L'ARTISANAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU CREDIT A L'ARTISANAT)


Pour bénéficier des prêts destinés à financer les investissements liés à la création ou à la transmission d'une entreprise ou d'un groupement ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois, visés à l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983, les chefs d'entreprise doivent justifier de la qualité d'artisan telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret n° 88-109 du 2 février 1988 [*conditions d'attribution*].

La détention du titre d'artisan ou de maître artisan, délivré antérieurement au 2 février 1988 [*date*] , permet également de bénéficier de ces prêts. Sont également éligibles les chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'un contrat d'installation Formation artisanale.