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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1988 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR L'HYDRAULIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1988 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR L'HYDRAULIQUE)

La durée de ces prêts ne peut excéder vingt ans. La période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt est de douze ans au maximum.


Le taux d'intérêt appliqué au-delà de cette période est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.