Electricité de France est autorisé à proposer aux porteurs des obligations émises en vertu de l'article 1er ci-dessus de porter l'intérêt desdites obligations à 31 F par titre pour la période postérieure au 1er mars 1971, sous réserve que ces obligations ne soient pas déposées le 1er décembre 1970 dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
L'adhésion des porteurs à cette proposition sera manifestée par une demande d'estampillage des titres.