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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)


Le taux d'actualisation visé à l'article 6 I, troisième alinéa, de la loi du 18 janvier 1988 susvisée est égal au taux de la dernière adjudication de bons du Trésor à deux ans ayant précédé la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 17 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.