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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

20 249 999 actions seront proposées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, selon le tableau de répartition publié en annexe au présent arrêté, au prix unitaire de 327 F.

Le paiement s'effectuera :

- pour 50% au moins des actions acquises par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel : au comptant ;

- pour le solde des actions acquises : au 15 décembre 1988. Toutefois, pour les caisses régionales qui le demanderont et dont le ratio de couverture des risques, mentionné par le règlement n° 85-08 du comité de réglementation bancaire, était inférieur à 5,5% au 30 juin 1987, le prix de ce solde pourra être acquitté par versement de 33,3% à échéance d'un an, de 33,3% à échéance de deux ans et de 33,4% à échéance de trois ans aux dates anniversaires du paiement comptant.

La fraction du prix non payée au comptant sera actualisée sur la base des taux des bons du Trésor constatés lors de l'émission précédant le paiement comptant. Seront ainsi retenus :

- pour l'échéance du 15 décembre 1988, le taux des bons à neuf mois ;

- pour l'échéance de 1989, le taux des bons à un an ;

- pour l'échéance de 1990, le taux des bons à deux ans ;

- pour l'échéance de 1991, le taux des bons à deux ans, majoré de 0,2%.

Les intérêts seront exigibles lors de chaque échéance.