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Article R951-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R951-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1.