Articles

Article R951-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R951-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.