Article R951-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R951-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.