Article R933-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R933-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.