Article R932-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R932-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.