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Article R932-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.