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Article R932-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.