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Article R932-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.