Article R932-4-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R932-4-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.