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Article R932-4-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.