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Article R932-4-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.