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Article R932-4-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.