Article R932-4-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R932-4-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.