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Article R932-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.