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Article R932-4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.