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Article R932-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.