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Article R932-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.