Article R932-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R932-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.