Article R932-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R932-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance à l'adhérent.