Article R932-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents.