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Article R931-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.